Surfacturation, délit d’initié et prise illégale d’intérêts dans l’affaire des cabris du PM nommé

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By Rezo Nodwes -19 septembre 2019

Mardi 17 septembre 2019 ((rezonodwes.com))– En attente d’une décision de l’assemblée des sénateurs sur sa politique générale, le première ministre nommé par Jovenel Moïse, Fritz William Michel, a été éclaboussé ces derniers jours par plusieurs scandales.

On lui reproche notamment d’avoir utilisé son poste au sein de l’administration publique pour décrocher des contrats en faveur de plusieurs entreprises au sein desquelles il détient des intérêts.

De plus, les prix des produits livrés par une des entreprises incriminées semblent de loin excéder les tarifs en vigueur sur le marché local, faisant peser sur les administrateurs et propriétaires des soupçons de surfacturation.

La Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption prévoit d’ailleurs des sanctions pour les différents cas d’infraction pré-cités.

Il faut noter que cette disposition s’applique à tout individu, toute personne morale, toute organisation non gouvernementale (ONG), ou toute entreprise du secteur privé tant national qu’étranger, tout agent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d’une organisation internationale, ayant participé comme auteur, instigateur, complice ou receleur d’un acte de corruption.

Article 5.11.- Du délit d’initié
Quiconque aura utilisé pour son propre avantage ou pour celui d’un tiers des informations réservée ou privilégiées qu’il a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et portant sur la passation des marchés publics ou sur les perspectives d’évolution d’un marché réglementé de délit d’initié et est puni d’une peine d’un an à cinq ans de prison et d’une amende de cinq cent mille gourdes, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Article 5.13.- De la prise illégale d’intérêts
Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de la réclusion et d’une amende de cent cinquante à deux cent cinquante mille gourdes.

Article 5.8.- De la surfacturation
Tout fonctionnaire, tout agent public, ou tout représentant de l’État qui procédé ou fait procéder à la facturation, pour un montant plus élevé que le coût réel, d’un bien ou d’un service à acquérir pour le compte de l’État ou d’une entité de l’administration publique nationale, d’un organisme autonome ou d’une collectivité territoriale est coupable du crime de surfacturation et est puni de la réclusion et d’une amende de cent cinquante mille à deux cent cinquante mille gourdes sans préjudice de sanctions prévues par la réglementation sur les marchés publics. En outre, le montant ou la valeur de la surfacturation ou du produit en résultant sera confisqué au profit de l’État.
Tout instigateur, tout complice de surfacturation est puni des mêmes peines que l’auteur.