Articles de la « déclaration préliminaire » de la 1ère Constitution d’Haïti de 1805

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2 janvier 2019Rezo Nòdwès


« Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination génériques de noirs ».

Art. 12. — « Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l’avenir y acquérir aucune propriété ». 
Le deuxième pacte fondamental après celui de la Proclamation de l’Indépendance, qui devrait régler les destinées d’Haïti, probablement nous n’en serons pas dans cette exécrable situation aujourd’hui 2 janvier 2019, fut accepté et sanctionné par l’empereur Dessalines à la date du 20 mai 1805

Mercredi 2 Janvier 2019 – Jour des Aïeux ((rezonodwes.com))–

Au palais impérial de Dessalines, le 20 mai 1805, an II de l’Indépendance :

Nous, H. Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint-Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capois, Magny, Cangé, Daut, Magloiré Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin, Férou, Bazelais, Martial Besse,

Tant en notre nom particulier qu’en celui du peuple d’Haïti, qui nous a également constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté,

En présence de l’Etre-suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n’a répandu tant d’espèces de créatures différentes, sur la surface du globe qu’aux fins de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses oeuvres ;

En face de la nature entière, dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants repousses :

Déclarons que la teneur de la présente Constitution est l’expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos concitoyens ;

La soumettons à la sanction de Sa Majesté l’Empereur Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution.

DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE

Article 1er. — Le peuple habitant l’île ci-devant appelée Saint-Domingue, convient ici de se former en Etat libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l’univers, sous le nom d’Empire d’Haïti.

Art. 2. — L’esclavage est à jamais aboli.

Art. 3. — Les citoyens haïtiens sont frères chez eux ; l’égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue, et il ne peut exister d’autre titre, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l’indépendance.

Art. 4. — La loi est une pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège.

Art. 5. — La loi n’a pas d’effet rétroactif.

Art. 6. —La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement poursuivie.

Art. 7. —La qualité de citoyen d’Haïti se perd par l’émigration et par la naturalisation en pays étranger, et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés.

Art. 8. — La qualité de citoyen est suspendue par l’effet des 
banqueroutes et faillites.

Art. 9. — Nul n’est digne d’être Haïtien, s’il n’est bon père, bon fils, bon époux, et surtout bon soldat.

Art. 10. — La faculté n’est pas accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants.

Art. 11. — Tout citoyen doit posséder un art mécanique.

Art. 12. — Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l’avenir y acquérir aucune propriété.

Art. 13. — L’article précédent ne pourra produire aucun effet tant à l’égard des femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes par le gouvernement qu’à l’égard des enfants nés ou à naître d’elles. Sont compris dans les dispositions du présent article, les Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement.

Art. 14. — Toute acception de couleur parmi les enfants d’une seule et même famille, dont le chef de l’Etat est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination génériques de noirs.

Le gouvernement impérial de Dessalines fut malheureusement de courte durée. Les circonstances tragiques au milieu desquelles sa chute se produisit ont été causes de fâcheux dissentiments politiques dont la nation haïtienne a beaucoup souffert et souffre encore aujourd’hui à cause des ambitions des uns et l’incompréhension des autres.

Le pacte fondamental de 1805 ne survécut pas à celui qui avait si légitimement mérité d’y être désigné par ce titre à jamais glorieux : Libérateur de ses concitoyens. Y aura-t-il un autre vrai et effectif « pacte fondamental », nous en doutons fort, car seul Dessalines avait des idées politiques larges, grandes, généreuses. Il ne lui a manqué qu’une seule chose : le temps.

Pauvre Haïti, 215 ans plus tard ! Un peuple qui rit quand on le pille, qui danse quand on l’assassine et qui pleure quand on veut extirper le clou de la plaie…

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