By: Rezo Nodwes 29 mai 2022
DE LA RESPONSABILITE DES ACTEURS IMPLIQUES DANS LA NOMINATION DES JUGES A LA COUR DE CASSATION
Dimanche 29 mai 2022 ((rezonodwes.com))–
Après les débats liés à l’intégration directe à la Cour de cassation à cause du flou qu’il y a dans les dispositions législatives relatives à la nomination des juges à la Cour qui se soldent péremptoirement par la reconnaissance du droit des avocats en la matière, un autre débat s’amène. A cause de l’irrégularité liée à la conjoncture actuelle, les formalités de nomination des juges à la Cour se révèlent impossibles. Les instances qui sont parties prenantes au processus sont pour la plupart absentes ou dysfonctionnelles. Nécessité oblige, pour le bien du pays, un consensus favorise d’avancer avec les moyens du bord. Il reste à appeler les prérogatives des acteurs qui interviennent dans le processus ainsi que leurs limites.
- Telle que prévue par la législation haïtienne
La Constitution haïtienne, en son article 175 prévoit deux instances dans la nomination des juges à la Cour de cassation : le Sénat et le Président de la République. Depuis lors, les responsabilités ont été clairement définies. Le premier prépare la liste, donc il reçoit les candidats à la fonction de juge au premier grade de la magistrature. Un rôle qui consiste à vérifier la recevabilité des dossiers de candidature, la compétence et l’intégrité des candidats. Le sénat devait tout assumer car le second acteur ne fait que procéder à la nomination à partir de la liste à lui soumise.
Avec l’adoption de la Loi du 27 novembre 2007, un troisième acteur (en marge des prescrits constitutionnels) entre en ligne de compte : le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Etant nouveau dans le processus, il lui faut une responsabilité. Puisque la recevabilité et la certification relevaient du sénat, le CSPJ allait partager cette responsabilité avec le sénat. Etant donné que la certification des juges qui sont en fonction est une responsabilité du CSPJ, son avis est donc requis dans le processus de nomination des juges à la Cour de cassation sous les conditions de compétence et d’intégrité déterminées à l’article 69 de la Loi portant statut de la magistrature. D’où l’avis conforme prévu dans les dispositions de l’article 28 de ladite Loi. Ainsi, il ne reste au sénat que le contrôle de qualité.
- La situation de fait.
Avec les manquements dans la gouvernance étatique qui ne sont pas sans conséquence pour les institutions, nous sommes dans l’obligation de faire face à l’absence ou au dysfonctionnement des instances impliquées dans le processus de nomination des juges à la Cour de cassation : le Sénat n’est que l’ombre de lui-même, il n’y a pas de Président de la République et le CSPJ n’est pas à même de décider par résolution comme prévu par la Loi et les Règlements intérieurs pour être orphelin de son président et de son vice-président.
Dans le souci de sortir de l’impasse le plus vite que possible aux fins de rendre fonctionnelle cette prestigieuse institution qu’est la Cour de cassation, à tort ou à raison, un consensus est trouvé pour avancer avec la nomination des juges : L’exécutif reçoit les dossiers de candidature, assumant ainsi la responsabilité du sénat et par conséquent assure le contrôle de qualité ; le CSPJ donne l’avis conforme et le Premier ministre pour les nominations en lieu et place du Président de la République.
- Les écarts à éviter
A l’annonce du processus de nomination des juges à la Cour, des responsables d’associations de magistrats ont levé voix pour barrer la route aux avocats qui manifesteraient la volonté de postuler à la Cour. Les tentatives de fonder en droit leur prétention et les velléités de jeter le discrédit sur les avocats se révèlent infructueuses. En date du 9 mai, l’exécutif communique au CSPJ la liste des candidats, y compris deux candidats avocats. Ce qui devait mettre un terme au débat, mais des syndicats de magistrats persistent. Des autorités du CSPJ prêtent le flanc au boycottage et annoncent déjà, dans les médias, un avis de non-conformité pour les avocats de la liste des candidats, crachant ainsi sur les dispositions des articles 39 de la Loi portant statut de la magistrature et 28 des Règlements internes du CSPJ relatifs à l’obligation de réserve de tout membre du Conseil.
Fort de ces constats, il est très évidant que le CSPJ, si ce n‘est de la provocation, s’apprête à outrepasser ses prérogatives en procédant à un autre contrôle de qualité rien que pour enlever de la liste les candidatures venues de l’avocature.
Il est à rappeler que le rôle du CSPJ consiste à donner un avis conforme pour ensuite retourner la liste à l’exécutif pour nomination tel que prévu à l’article 28 de la Loi de 2007.
Et par conséquent, il est urgent que ceux qui tiennent au respect de la loi, au respect du droit reconnu par la loi aux avocats à postuler comme juges à la Cour de cassation, restent vigilants pour éviter les dérives possibles qui peuvent avoir lieu sous l’influence de ces syndicats de magistrats.
Me Caleb BRUTUS
Avocat au Barreau
de Port-au-Prince
(509) 38 08 70 65