Me Sonet Saint-Louis : Le pouvoir judiciaire est-il la boutique des associations des Magistrats?

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By Rezo Nodwes -23 mai 2022

L entrée des avocats à la Cour de cassation ou encore la question de la voie directe ou indirecte donnant accès à la magistrature haïtienne agitée par les différentes associations de juges, autant de thèmes qui agitent l’actualité de la justice haïtienne. Voici une réponse aux interrogations des étudiants en sciences juridiques à la FDSE et à l’UNIFA sur la confusion existant dans le domaine du droit en Haïti sur la question du pouvoir judiciaire.

oar Me Sonet Saint-Louis

Hormis les juges de la Cour qui, à une certaine époque, avaient rempli les conditions posées par la Constitution, toute la magistrature haïtienne se trouve dans une situation d’illégitimité et d’illégalité.

La Constitution en son article 175 précise sans ambiguïté la manière dont la souveraineté du peuple est mise en œuvre dans l’établissement des pouvoirs, notamment pour le choix des juges à l’intérieur de notre démocratie. « Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de trois personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux de la Cour d’appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée départementale concernée: les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées municipales. » Il n’y a donc qu’une procédure, celle tracée par la Constitution qui ne pose pas de condition pour avoir accès à la magistrature haïtienne. Toute autre voie, directe et indirecte, est périlleuse, dangereuse car source de désordre juridique.

La loi du 13 novembre 2007 portant créant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et le décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire modifiant la loi du 13 septembre 1985 sont en ce sens impropres car ils ont remis en question la légitimité des juges consacrée par la Constitution. Ce sont deux œuvres truffées d’erreurs juridiques grossières devant être corrigées en vue d’établir leur cohérence avec la loi mère. Ces textes ont rompu la chaîne de validité à laquelle ils auraient dû se rattacher, selon la théorie de la pyramide des normes, la Bible des juristes haïtiens, élaborée par Hans Kelsen (1881-1973) dans laquelle la Constitution se trouve au sommet. Ils n’ont pas réussi à faire avancer le droit haïtien ni la cause de la justice. Au contraire, ils rendent encore plus incohérent le système juridique national coiffé par la Constitution.

La confusion vient de nos emprunts et des transpositions excessives du droit français et de l’ignorance du cadre théorique établi par notre loi mère. Un cadre moderne qui n’est que lui-même, donc original. Comment peut-on être en démocratie et admettre un pouvoir dont l’existence se trouve en dehors des normes démocratiques existantes?

Au-delà de l’incompréhension des acteurs intervenant dans le champs du droit, il y a la question de la théorisation à laquelle la science du droit fait appel pour construire son objet, cette conceptualisation mise à mal par un certain nombre d’acteurs et intervenants, membres de notre communauté juridique nationale. Si le problème constaté dans le discours sur le droit en Haïti  notamment dans l’espace public et académique n’est pas abordé et résolu, le droit comme activité scientifique restera un défi en Haïti dans sa compréhension, son élaboration, son interprétation et son application. L’éminent juriste et ancien garde des Sceaux de la République, Me Camille Leblanc, dans un texte extraordinaire sur la question de l’État de droit avait invité la communauté juridique nationale à examiner le cadre théorique moderne établi par la Constitution 1987. Sans la compréhension de ce cadre, il sera impossible de comprendre le fonctionnement des pouvoirs à l’intérieur de notre démocratie.

Haïti, une république démocratique
Paradoxe: si tout le monde tient à l’élection du Président et celles des députes et des sénateurs, pourquoi la légitimité des juges n’intéresse pas les acteurs de la société civile toujours prêts à dénoncer les violations de la Constitution, les juges et la corruption dans la justice? Pourquoi cet oubli ? Serait-il volontaire ? Si les juges, notamment ceux de la Cour de cassation, gardiens de la règle de droit, acceptent d’être les agents judiciaires du pouvoir exécutif, il n’y a pas donc de fidélité ni d’adhésion à notre démocratie. Cela signifie que les juges, comme les avocats, acceptent la justice comme un pouvoir de rang inférieur, arbitraire voire violent au sein de notre République démocratique. En règle générale, nul n’imagine revendiquer moins de démocratie!

La Constitution de 1987 est une Charte démocratique. Une loi fondamentale est démocratique quand elle admet nécessairement que le pouvoir vient du peuple et quand elle prescrit la séparation des pouvoirs et la protection des droits des citoyens. Si le texte de 1987 est démocratique, et que la justice l’est aussi, le pouvoir des juges de décider au nom de la République selon la formule officiellement consacrée en Haïti en émane. Tout comme le rôle du Président de la République, chef du pouvoir exécutif, de veiller au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions trouve sa justification dans l’article 136 de la Loi fondamentale.

L’article 1er de la Constitution de 1987 précise qu’Haïti est une république démocratique. La démocratie, ce concept démultiplié qu’on retrouve dans les diverses institutions, telles que dans la famille, les églises, les entreprises, n’est pas le même au sein de l’État. La démocratie en tant que forme étatique, établit la forme du gouvernement, la répartition des pouvoirs et les mécanismes de protection des droits.

Du point de vue constitutionnel, comment les pouvoirs sont mis en place au sein de notre démocratie ? Pour que les pouvoirs ne s’expriment pas en dehors de la volonté du peuple, et dans le but d’établir le fondement de la légitimité et le consentement des gouvernés, la Constitution de 1987 prévoit les conditions d’exercice du pouvoir. Le président de la République, les sénateurs et les députés sont élus au suffrage universel direct. Les juges de la Cour de cassation et des Cours d’appel sont nommés pour dix ans, ceux des Tribunaux de première instance le sont pour sept ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.

Notre loi fondamentale nomme les autorités appelées à exercer la souveraineté nationale. Celle-ci doit être exercée sans fraude ni confiscation arbitraire. Le principe démocratique veut que tout pouvoir doit être consenti. Un pouvoir judiciaire établi en dehors du consentement du peuple ou une Cour de Cassation désignée en dehors des prescrits constitutionnels fera l’objet d’incessantes contestations. Seul le pouvoir consenti susceptible d’être renouvelé est démocratique et légitime.

Le statut de la justice en Haïti
La justice en Haïti est un pouvoir légitime, démocratique, inscrite dans la souveraineté. En France, elle est une autorité. Au point de vue théorique, la question est énorme : pouvoir et autorité ne sont pas synonymes. Il existe en droit très peu de mots synonymes. Chaque terme technique exprime une institution, un mécanisme ou un concept précis. L’utilisation d’ un vocabulaire approximatif exclut la rigueur quand elle n’est pas la cause de graves contresens ou, en tout cas d’erreurs d’interprétation. Par exemple, magistrat ne veut pas dire juge. Le maire de la ville est un magistrat. Le Président de la République est le premier magistrat de nation. Exercer une autorité ne veut pas dire exercer le pouvoir. La police exerce une autorité mais pas le pouvoir.

Le pouvoir, c’est l’exercice d’une autorité suprême qui ne peut être soumis à aucune direction ou instance interne ou externe. Il apparaît donc inconcevable que des juges forment des associations au sein d’un pouvoir d’État. Le pouvoir judiciaire n’appartient pas aux juges mais au peuple, dépositaire exclusif de la souveraineté nationale. Sans la légitimité dérivée du Sénat, et des assemblées territoriales, sans le consensus dans la situation actuelle, la magistrature haïtienne est frappée d’illégitimité.

La Cour de Cassation, ce chien de garde de la Constitution et de la règle de droit, devrait être composée de spécialistes venant d’horizons différents. Dans la Constitution de 1987, la Cour de cassation est une instance d’équilibre entre les deux pouvoirs politiques. Elle contrôle la constitutionnalité des lois votées par le Parlement. Le Conseil constitutionnel, fruit des amendements de 2011, n’a pas vu le jour jusqu’à date. Au point théorique et juridique, il est impossible de concevoir un Conseil constitutionnel à côté d’un pouvoir judiciaire haïtien indépendant taillé sur le modèle américain. Aux États-Unis, il n’y a pas de Conseil constitutionnel. Par exemple, la Cour de cassation en Haïti qui est une Cour suprême, coiffe au moins trois institutions françaises : la Cour de cassation française, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, a fait remarquer Me Josué-Louis. Le Président de la Cour de cassation en Haïti est le vice-président de la Haute Cour de Justice (art 185 de la const).

Notre Cour de cassation est aussi garante de la décentralisation et de l’unité territoriale. C’est la fonction de la Cour et ses responsabilités constitutionnelles et démocratiques qu’il faut chercher à comprendre, avant de se pencher sur les personnalités aptes à y intégrer. À côté de sa fonction juridictionnelle, le pouvoir judiciaire à travers la Cour de cassation a un rôle de sauvegarde de la démocratie, de l’État de droit, de protection des droits humains, et de sanction des mauvaises pratiques mettant en danger la bonne gouvernance publique. Dans la Constitution de 1987, le véritable pouvoir, ce n’est pas l’Exécutif, encore moins le Législatif. En réalité, c’est la Cour de cassation, qui est l’instance suprême qui assure l’équilibre entre les deux pouvoirs politiques.

Le débat sur la justice doit être fait. Est-ce qu’on veut un pouvoir judiciaire en Haïti, ou imiter le modèle français ? La Constitution haïtienne n’est pas celle de la France. On ne peut pas transposer le droit français, les institutions françaises et les concepts développés dans le droit français en Haïti sans la prudence. Ceux-ci ne reflètent pas la réalité haïtienne. On ne peut pas faire admettre en Haïti que la magistrature soit une profession et que les juges membres d’un pouvoir d’État puissent se constituer en association pour faire de la justice leur petite boutique ou leur chasse-gardée. En tant que pouvoir démocratique appartient au peuple, la justice en Haïti est exercé par les juges par délégation (arts 173, 175 de la const).

L’École de la Magistrature n’est pas tout
La Constitution confie à la loi le soin de préciser les conditions sur la réforme de la justice. Personne ne met en doute l’importance de l’École de la magistrature destinée à la formation continue des juges. Il n’y pas de magistrat professionnel en Haïti mais des professions juridiques. Les juges en Haïti sont des avocats en incompatibilité. Cela demeure encore une réalité malgré la présence d’une école de la magistrature. Les juges, après avoir laissé leur fonction, fondent leur cabinet et cela n’inquiète personne, puisque le juge en tant qu’avocat ayant prêté ses services dans le public pendant un certain temps, les avocats le considèrent comme l’un d’entre eux. Entre moi et l’honorable, talentueux et respectueux juge Martel Jean-Claude, il y a un désaccord conceptuel et théorique profond qu’il convient de surmonter.

Notre Charte fondamentale a tracé la procédure pour avoir accès à la magistrature haïtienne. La manière définie par le décret du 22 août 1995 ou par la loi du 13 novembre 2007 sont inconstitutionnelles, comme je l’ai dit plus haut. Le premier adopté en 1985 avant d’être amendé dix ans plus tard sous le régime des Duvalier est contraire à la lettre et l’esprit de la Constitution de 1987. La justice dans une monarchie ou dans une dictature ne prévaut pas dans une république démocratique. Le deuxième rabaisse la justice au rang d’autorité en la plaçant au sein du pouvoir exécutif alors que la Constitution de 1987 la définit comme un pouvoir légitime de la démocratie. D’où la nécessité de revoir les théories, les concepts et même les catégories en droit.

Historiquement la profession juridique en Haïti est répartie après la licence en droit en trois groupes : les notaires, les professionnels du droit indépendants (les avocats) et les professionnels du droit travaillant au sein du pouvoir public (les juges et les commissaires du gouvernement).

Avant d’accéder à leur fonction, les juges ont été dans la grande majorité des avocats ou des professionnels indépendants. Dans nos facultés de droit, il n’y a pas un cursus universitaire pour les juges, un pour les notaires ou encore un pour les avocats. L’École de la magistrature ne saurait être une école dans une école. Le vocable de magistrat professionnel est un contre-sens dans le contexte juridique haïtien. Les avocats, les juges, les notaires sont tous des professionnels du droit qui interviennent dans le champs juridique.

Les juges ne sont pas une catégorie à part, détenteurs de la science du droit. Ils peuvent même ne pas connaître tout le droit – ce n’ est pas une difficulté – et le découvrir à l’occasion des plaidoiries des avocats. Le juge n’est pas esclave de la loi mais il doit toujours en être fidèle. Les avocats comme le ministère public attaché à une juridiction aident le juge, arbitre neutre de la loi, à découvrir la vérité judiciaire à l’occasion d’un procès. Les avocats, les juges, la police sont tous les acteurs de la scène judiciaire. En ce sens, personne n’incarne la justice. Elle s’incarne plutôt dans l’équité, principe qui permet de corriger les injustices dans la société.

Cela dit, en liaison avec cette dernière remarque, le choix des Assemblées départementales et communales sont des exigences de fond pour avoir accès à la magistrature. Les juges ne peuvent prétendre jouir de la légitimité et de la légalité en acceptant de passer outre ces relais régionaux et locaux. L’École de la magistrature n’est pas la voie directe pour intégrer la magistrature haïtienne. La Constitution ne pose pas les conditions requises pour être juge à quelque niveau que ce soit. Donc, il nous faut compter sur le sérieux des Assemblées et le Sénat dans le choix des citoyens qui composeront la magistrature haïtienne. Quelque soit la qualité de l’enseignement qui y est dispensé, il ne résoudra pas le problème constitutionnel du droit de proposition des Assemblées, a écrit Dr Mirlande Manigat, professeure de droit constitutionnel. En d’autres termes, l’École de la magistrature ne peut conférer la légitimité nécessaire aux juges pour décider au nom de la République. Cela exige un mandat populaire. Il y a donc là un complot des élites réactionnaires et rétrogrades du pays qu’il convient de démasquer. En agissant de la sorte, elles veulent éloigner le peuple dans la prise de décision qui concerne son avenir et la collectivité nationale. Ainsi, on a vu que les amendements de 2011 ont écarté les Assemblées départementales du peuple dans le choix des membres du Conseil électorale permanent, organisme appelé à organiser les élections en Haïti. Donc, le combat pour indépendance du pouvoir judiciaire doit être placé au centre de toutes les batailles à venir, y compris les conditions de travail des juges et leur salaire. Cela est indispensable pour que ces derniers puissent être à l’abri du danger de la corruption.

Par quel mécanisme, les représentants du pouvoir exécutif, de la fédération des barreaux et des organisations des droits humains ont trouvé la légitimité pour siéger au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, organe d’État assurant la gouvernance du pouvoir judiciaire? On n’a vu ni entendu que les conseillers ou les cadres recrutés par les pouvoirs exécutif et législatif exercent une quelconque autorité sur leurs membres (ministres, députés et sénateurs). De quelle autorité un cadre du CSJP, instance étatique dépourvue de légitimité et de légalité, peut-il passer des instructions à un Doyen du tribunal civil dont la fonction est inscrite dans la souveraineté nationale ?, a écrit Dr Guerilus Fanfan.

L’État doit rester en dehors de la sphère privée. S’il se confond avec le privé, il perd automatiquement son essence. Il devient partisan et contestable. Il n’est pas pertinent ni pleinement utile pour des raisons théoriques et de logique juridique, qu’un pouvoir d’État soit mixte ou hybride. L’État doit se conformer à la finalité pour laquelle il a été institué. Quelles que soient les variantes ou les raisons, le pouvoir dans une démocratie doit toujours être consenti par le suffrage universel, l’élément fondamental par lequel le peuple use sa souveraineté.

Il faut des juges indépendants
En démocratie, le peuple ne décide pas de tout, mais de l’essentiel, par exemple ceux qui le gouverneront, qui décideront en son nom et en fonction d’un mandat donnant droit à l’exercice de la souveraineté dont il est le dépositaire exclusif. Donc, c’est grâce à la légitimité des juges, à leur notoriété et à leur honorabilité et non à leur formation savante que la société peut espérer une issue heureuse aux conflits qui mettent ses membres dos à dos. Seuls les juges indépendants, dont la procédure de nomination respecte la Constitution en vigueur peuvent rendre une justice équitable.

La société civile, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, une bureaucratie jusque-là inutile, les syndicats de juges qui ridiculisent ce pouvoir d’État qu’est la justice, le gouvernement de fait dirigé par le Dr Ariel Henry ne peuvent pas confisquer la souveraineté nationale, en poussant l’indécence jusqu’à confier un mandat de dix ans aux juges qui auront à siéger à notre Cour suprême. À partir de quels critères constitutionnels juridiques, éthiques et moraux ils peuvent exercer une responsabilité constitutionnelle partagée entre le sénat et le Président de la République élus au suffrage universel direct ?

La Constitution de 1987 ne prévoit pas qu’une branche de l’État puisse être en vacances. Et voilà que nous sommes dans une situation où toutes les instances étatiques ont été anéanties à cause de l’irresponsabilité avérée des détenteurs des pouvoirs d’État qui ont la double obligation de respecter la constitution en tant que citoyens et de la faire respecter en tant que membres d’un pouvoir.

Que de défilés sur les dépouilles de la République pour exercer un pouvoir en dehors des normes ! La Cour suprême dans tout pays sérieux est un lieu d’icônes du droit, d’honorabilité, d’indépendance d’esprit et d’ingratitude politique à l’égard des autorités de nomination.

En tant que professeur de droit, je rêve d’une Cour de cassation multidisciplinaire, où seront intégrés des sociologues, des philosophes, des anthropologues, des historiens, des économistes du droit, des constitutionnalistes, des professeurs de droit, notamment ceux qui enseignent le droit constitutionnel, administratif, le droit des affaires, et bien sûr des juges de carrière, véritables  connaisseurs du vrai droit, celui appliqué par les tribunaux. Dans le contexte de la mondialisation, le droit change aussi bien que le rôle du juge national dans sa fonction de juger.

Le pouvoir actuel a la possibilité de compléter la Cour ou de la réformer totalement. C’est un impératif. Il me paraît important d’insister là-dessus, quelque soit le consensus trouvé autour de cette question, et les personnalités qui composeront cette Cour, elle ne pourra pas engager la responsabilité des autorités qui sortiront des prochaines élections. Cette Cour sera donc provisoire, donc de fait, comme le pouvoir actuel, en attendant que les autorités élues, bénéficiant de la légitimité populaire prennent position sur cette réalité de fait. Toute autre décision sera une manœuvre pour confisquer la souveraineté nationale, défiant la mise en garde lancée par la Constitution en son article 58.

Au-delà des intérêts que chacun défend, le danger qui menace le système juridique national, ce sont les emprunts inadaptés, les copy paste des lois venues de toutes parts qui brouillent la cohérence de notre système juridique national. Comment donc envisager la publication d’un code pénal problématique sous influence alors que la possibilité d’ouvrir un nouveau chantier constitutionnel  en Haïti existe présentement ?

Nous devons renoncer à cette tendance à la fraude académique résultant d’une paresse intellectuelle qui nous rend médiocres. Nous ne pouvons pas construire notre système juridique avec des emprunts. L’École de la magistrature a été créée avec la collaboration de la mission civile internationale en Haïti (MICIVIH) et la loi du 13 novembre de 2007 avec l’aide de la France. La réalité de la coopération internationale veut qui finance commande. Nos coopérants vont jusqu’à commander notre logique et notre bon sens.

Tout compte fait, le docteur Josue Pierre-Louis élève le niveau scientifique du débat dans son ouvrage intitulé « La modernisation du droit haïtien un défi pour l’avenir » en plaidant pour la nécessité de fabriquer le nouveau droit haïtien. Pour lui, l’occidentalisation n’est pas la modernisation. Voici un débat scientifique, passionnant, patriotique auquel tout esprit curieux et soucieux de renouveau intellectuel est convié.

Sonet SAINT LOUIS av
Professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de Port-au-Prince de l’université d’État d’Haïti.
Professeur de droit des affaires à l’UNIFA.
Conseiller juridique au secrétariat de la présidence
Sous les bambous,
La Gonave, 17 mai 2022
Tel 37978036
Sonet.saintlouis @gmail.com