Vers la mise en place d’une dictature des juges en Haïti

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By Rezo Nodwes -22 avril 2022

VERS LA MISE EN PLACE D’UNE DICTATURE DES JUGES EN HAÏTI

Vendredi 22 avril 2022 ((rezonodwes.com))–

La Constitution du 29 mars 1987, en son art 59, prône le principe de la séparation des pouvoirs en prescrivant que les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses  attributions qu’il exerce séparément.

Le pouvoir judiciaire  représenté par le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) est l’organe d’administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir. Il formule un avis concernant les nominations de magistrats de siège et met à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Ce conseil composé de neuf membres est présidé par le Président de la Cour de Cassation.

La nomination des juges à la Cour de Cassation se  fait suivant les dispositions des articles 15, 129 du décret du 22 août 1995, 14, 28, 51, 86 de la loi portant Statut de  la magistrature, et l’art 185 de la constitution du 29 mars 1987. De plus, lesdits décrets et loi reprenant les prescrits de  la Constitution qui disposent que la Cour de Cassation se compose d’un Président, d’un Vice-président et de dix juges qui sont nommés par arrêté présidentiel.

Un fait insolite s’est produit cette semaine dans la société avec la publication de la lettre responsive de l’Association Nationale des Magistrats Haïtiens (ANAMAH) au Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire. Cette association a boudé une invitation de l’organe de discipline sur le processus de nomination des juges par la primature à la plus Haute instance judiciaire. Elle dit y voir une tentative de nommer un avocat comme Président de la Cour de Cassation. L’ANAMAH pense pouvoir mobiliser les dix-huit juridictions de la République en vue de faire obstacle à ce projet.  

Il est généralement admis que le juge est censé connaître la loi. Montesquieu dans « De l’Esprit des lois » nous dit que les juges de la nation  ne sont que la bouche qui prononce la parole de la loi. Il ajoute qu’il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et exécutive. Pourtant, les associations de Magistrats haïtiens veulent s’accaparer de ces trois fonctions. Il se peut que ce soit une méconnaissance de la loi.

La loi du 27 novembre 2007 portant Statut de la magistrature, en garantissant la liberté de réunion et d’association aux Magistrats, fait obligation aux juges d’avoir des réserves. Ils ne peuvent exprimer publiquement des propos  susceptibles de faire douter de leur neutralité et leur objectivité. La bouche des juges n’a pas été conçue pour porter la parole des politiciens.

En dépit de références légales, ces associations de magistrats ont sollicité les bons offices de la primature pour installer le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire en octobre 2021. Ledit Conseil a formulé des demandes de renouvellement de mandats de ces Magistrats auprès de la Primature ; demandes a été agréées. Maintenant, les juges font valoir la nécessité d’avoir un consensus entre les acteurs politiques et de la société pour combler les vacances à la Cour de Cassation.  Est-ce la nation haïtienne qui a confié tout ce pouvoir au CSPJ et aux Magistrats? Quand est-ce que la société saurait avoir  affaire à des juges ou des politiciens?

Le combat ayant conduit à la mise en place du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire en vue de garantir l’indépendance effective de la magistrature est vieux par rapport à l’existence même de l’Association des Magistrats Haïtiens. En ce sens que le projet accouché par les luttes populaires dans la Constitution du 29 mars 1987 a prévu un pouvoir judiciaire indépendant.

C’est la loi qui détermine les critères, les conditions et la procédure d’intégration de ce pouvoir. L’ANAMAH aurait dû savoir  que selon l’article 15 du décret du 22 août 1995 : « Nul ne peut être juge à la Cour de Cassation s’il ne remplit l’une des conditions suivantes : 1) avoir occupé, pendant sept ans au moins, les fonctions de juge ou d’officier du parquet dans une cour d’appel; 2) avoir exercé la profession d’avocat pendant dix ans au moins. Les officiers du parquet près la Cour de Cassation sont soumis aux mêmes conditions de nomination ou de promotion ». L’article 129 du décret dispose que la Cour de Cassation se compose d’un Président, d’un Vice-président et de dix juges, et à l’article 8, il est prévu qu’à l’exception des juges de la Cour de Cassation qui sont nommés par arrêté présidentiel, tous les autres juges le sont par commission présidentielle. Le législateur n’a jamais prévu qu’un avocat ne peut pas être Président de la Cour de Cassation.

L’Association Nationale des Magistrats Haïtiens en dénonçant la démarche visant la nomination d’ un avocat à titre de président de la Cour de Cassation et menaçant de soulever les juges des dix-huit juridictions pour faire échec audit projet, laisse voir le manque de connaissance des textes de loi en vigueur, l’incapacité des juges dans l’application de la loi et la velléité de ces juges de faire la politicaillerie que de défendre les principes, la loi, les normes et la Constitution.

Le Centre de Promotion de la Justice Sociale (CPJS), conscient des sacrifices consentis  par  différentes couches de la société pour avoir la Constitution de 1987 dans laquelle est prévue  le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, signale à l’attention de la population en général que les membres du CSPJ et les associations de magistrats sont sur une mauvaise pente. Les démarches politiciennes des Associations de Magistrats pourraient causer des préjudices irréparables à la société. Si rien n’est fait, on n’aura pas des autorités qui peuvent connaitre des éventuels conflits juridiques dans la société. Car, il est généralement admis qu’on ne peut pas être à la fois juge et partie dans une affaire.

Port-au-Prince, le 21 avril 2022         

Liez EDOUARD
Directeur
CENTRE DE PROMOTION DE LA JUSTICE SOCIALE